C-27 - Code du travail

Texte complet
41. Le Tribunal peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au Tribunal de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au Tribunal dans les 10 jours de la réception du rapport.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3; 2001, c. 26, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
41. La Commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander à la Commission de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs à la Commission dans les 10 jours de la réception du rapport.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3; 2001, c. 26, a. 29.
41. La Commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, c, d ou e du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le quatrième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander à la Commission de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs à la Commission dans les 10 jours de la réception du rapport.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3; 2001, c. 26, a. 29.
41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe b.1, c, d ou e de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le troisième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent d’accréditation chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au commissaire général du travail ou au commissaire du travail saisi de l’affaire le cas échéant, dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi une décision peut être rendue sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23; 1994, c. 6, a. 3.
41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe c ou d de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Malgré le troisième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Un agent d’accréditation chargé de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie de son rapport au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs au commissaire général du travail ou au commissaire du travail saisi de l’affaire le cas échéant, dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi une décision peut être rendue sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1; 1983, c. 22, a. 23.
41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe c ou d de l’article 22, et le cas échéant à l’article 111.3, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Le commissaire du travail qui a demandé à un agent d’accréditation de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie du rapport de l’agent d’accréditation au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester le rapport de l’agent d’accréditation en exposant leurs motifs au commissaire du travail saisi de l’affaire dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi ce dernier peut décider sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1, a. 26; 1978, c. 52, a. 1.
41. Un commissaire du travail peut, au temps fixé au paragraphe c ou d de l’article 22, révoquer l’accréditation d’une association qui:
a)  a cessé d’exister, ou
b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l’alinéa précédent, demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.
Le commissaire du travail qui a demandé à un agent d’accréditation de vérifier le caractère représentatif de l’association envoie une copie du rapport de l’agent d’accréditation au requérant, à l’association et à l’employeur. Ceux-ci peuvent contester le rapport de l’agent d’accréditation en exposant leurs motifs au commissaire du travail saisi de l’affaire dans les dix jours de la réception du rapport, à défaut de quoi ce dernier peut décider sans convoquer les parties en audition.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1; 1977, c. 41, a. 26.
41. Au temps fixé aux paragraphes b, c et d de l’article 22, un commissaire du travail peut révoquer l’accréditation pour les causes suivantes:
a)  si l’association a cessé d’exister;
b)  si elle ne représente plus la majorité du groupe pour lequel elle est accréditée.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 32, un employeur peut demander au commissaire du travail de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité du groupe pour lequel elle a été accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17; 1977, c. 41, a. 1.
41. Au temps fixé aux paragraphes b, c et d de l’article 22, un commissaire-enquêteur peut révoquer l’accréditation pour les causes suivantes:
a)  si l’association a cessé d’exister;
b)  si elle ne représente plus la majorité du groupe pour lequel elle est accréditée.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 32, un employeur peut demander au commissaire-enquêteur de vérifier si l’association existe encore ou si elle représente encore la majorité du groupe pour lequel elle a été accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 32; 1969, c. 47, a. 19; 1969, c. 48, a. 17.