C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
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6. Toute corporation, sous son nom propre, a succession perpétuelle et peut:
1°  acquérir tous biens meubles et immeubles requis pour les fins municipales, par achat, donation, legs ou autrement, ériger et maintenir sur ces immeubles une salle publique et tous autres bâtiments dont la corporation a besoin, et disposer de ces propriétés à titre onéreux, soit à l’enchère, soit par soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec,lorsqu’elle n’en a plus besoin;
2°  acheter au comptant ou acquérir par autres titres, pour l’usage de la corporation, des terrains situés hors des limites de la municipalité; tels terrains, cependant, ne forment pas partie de la municipalité qui les a acquis, mais ils continuent à faire partie de la municipalité où ils sont situés;
3°  louer des locaux, des comptoirs ou des kiosques dans les immeubles municipaux, parcs et places publiques et en fixer les conditions de louage, l’usage et la tenue;
4°  contracter, s’obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;
5°  ester en justice dans toute cause et devant tout tribunal;
6°  exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;
7°  avoir un sceau, dont l’emploi, néanmoins, n’est pas obligatoire.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la corporation peut disposer à titre onéreux, sans formalité ni autorisation particulière, d’un bien meuble dont la valeur n’excède pas 1 000 $, si le secrétaire-trésorier en a donné un avis public préalable d’au moins 10 jours.
C.M. 1916, a. 5; 1968, c. 86, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 1; 1982, c. 63, a. 1.