C-27.1 - Code municipal du Québec

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547. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que dans toute l’étendue de la municipalité ou dans toute partie que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, dans toute la municipalité ou dans toute partie de celle-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29.