C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
496. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour interdire la démolition d’un immeuble, ou d’un immeuble comprenant un ou plusieurs logements, à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu du comité un permis à cet effet;
2°  pour prescrire la procédure de demande du permis en première instance et en appel;
3°  pour prévoir que, pour certaines catégories d’immeubles qu’elle identifie, l’avis public prévu par l’article 498 n’est pas requis; et
4°  pour établir un tarif d’honoraires exigibles pour la délivrance du permis.
1979, c. 48, a. 123.