C-27.1 - Code municipal du Québec

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486. Lorsque le présent code ou une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement:
1°  au ministre des Affaires municipales, dans le cas où son approbation ou celle du gouvernement ou de la Commission municipale du Québec est requise, ou
2°  au ministre, à l’organisme ou à la personne dont l’approbation est requise, dans les autres cas.
Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption du règlement.
C.M. 1916, a. 388; 1917-18, c. 20, a. 34; 1947, c. 77, a. 15; 1982, c. 63, a. 27.