C-27.1 - Code municipal du Québec

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382. La décision du président, quant à l’admission ou au rejet d’un bulletin de vote, est finale et ne peut être annulée qu’à la suite d’un recomptage devant les tribunaux en vertu des articles 387 à 403 ou sur contestation de l’élection.
C.M. 1916, a. 312; 1954-55, c. 50, a. 8.