C-27.1 - Code municipal du Québec

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297. Le président de l’élection, par une commission sous sa signature, doit nommer un secrétaire d’élection, et peut, en tout temps pendant l’élection, nommer de la même manière un autre secrétaire, si celui qu’il a ainsi nommé en premier lieu démissionne, refuse, ou est incapable de remplir les devoirs qui lui sont assignés.
C.M. 1916, a. 251.