C-27.1 - Code municipal du Québec

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282. S’il n’y a pas de rôle d’évaluation en vigueur lors de la première élection dans une municipalité locale nouvellement organisée, la qualité des électeurs et celle des candidats aux charges de membres du conseil sont établies, pour cette élection, de la manière déterminée par le ministre des Affaires municipales.
1979, c. 72, a. 271.