C-27.1 - Code municipal du Québec

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224. Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du présent code ou des règlements, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de ligne ou clôtures de ligne.
Quant à la clôture et au fossé de ligne à faire et à entretenir entre deux terrains contigus, mais qui, par la ligne de division entre deux municipalités, se trouvent situés l’un dans une municipalité et l’autre dans une autre municipalité, que ces deux municipalités soient situées ou non dans le même comté, les inspecteurs agraires de chacune d’elles ont juridiction concurrente.
La disposition précédente s’applique, quelles que soient les municipalités voisines, et quand même elles ne seraient pas de même dénomination.
C.M. 1916, a. 182.