C-27.1 - Code municipal du Québec

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203. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la corporation et, sous réserve de toutes autres dispositions légales, il doit les déposer dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée que peut désigner le conseil et les y laisser jusqu’à ce qu’ils soient employés aux fins pour lesquelles ils ont été prélevés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé par le conseil. Il peut également, avec l’autorisation préalable du conseil, placer à court terme ces deniers dans une banque, caisse d’épargne et de crédit ou compagnie de fidéicommis légalement constituée que peut désigner le conseil, ou par l’achat de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne.
Il est aussi le percepteur des taxes scolaires, dans le cas mentionné à l’article 986.
Tous chèques émis et billets consentis par la corporation doivent être signés conjointement par le maire et le secrétaire-trésorier ou, en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de vacance dans la charge de maire, par tout membre du conseil préalablement autorisé et par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 165; 1939, c. 98, a. 1; 1968, c. 86, a. 5; 1979, c. 36, a. 10.