193.La poursuite sous l’autorité de l’article 192 est prise, sur autorisation du ministre des Affaires municipales, par le procureur général, devant un juge de paix, un juge des sessions, ou un juge de la Cour provinciale, et est régie par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.