C-27.1 - Code municipal du Québec

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14. Les montants provenant de l’aliénation de l’immeuble ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par les articles 11 et 12 et qu’aux fins des subventions prévues par le présent code à l’égard de travaux effectués dans la partie de territoire visée à l’article 11.
1983, c. 57, a. 1.