C-26 - Code des professions

Texte complet
45.3. Le Conseil d’administration peut évaluer la compétence d’une personne qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 42 alors qu’elle satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Le Conseil d’administration peut également évaluer la compétence d’une personne qui demande l’inscription au tableau de l’ordre alors qu’elle est titulaire d’un permis sans être inscrite au tableau depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut, après lui avoir permis de présenter ses observations:
1°  refuser la délivrance du permis ou l’inscription au tableau à la personne dont les connaissances ou habiletés ne sont pas équivalentes à celles des membres de l’ordre;
2°  inscrire la personne au tableau mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce qu’elle ait complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois; en cas d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours imposé, le troisième alinéa de l’article 55 s’applique.
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Une nouvelle demande ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu une décision en vertu du présent article, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
2008, c. 11, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.3. Le Conseil d’administration peut évaluer la compétence d’une personne qui demande la délivrance d’un permis visé à l’article 42 alors qu’elle satisfait aux conditions qui y sont prévues depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Le Conseil d’administration peut également évaluer la compétence d’une personne qui demande l’inscription au tableau de l’ordre alors qu’elle est titulaire d’un permis sans être inscrite au tableau depuis un nombre d’années supérieur à celui prévu à cet effet par règlement pris en vertu du paragraphe j de l’article 94.
Sur la base des résultats de l’évaluation prévue au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil d’administration peut, après lui avoir permis de présenter ses observations:
1°  refuser la délivrance du permis ou l’inscription au tableau à la personne dont les connaissances ou habiletés ne sont pas équivalentes à celles des membres de l’ordre;
2°  inscrire la personne au tableau mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce qu’elle ait complété avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou les deux à la fois; en cas d’échecs répétés d’un stage ou d’un cours imposé, le troisième alinéa de l’article 55 s’applique.
Une décision prise en vertu du troisième alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.
Une nouvelle demande ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu une décision en vertu du présent article, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.
2008, c. 11, a. 14.