402. La décision du tribunal est exécutoire à l’expiration du délai d’appel ou dès que la partie adverse et le procureur général, s’il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l’affaire en appel.
S’il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d’appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions.