C-24 - Code de la route

Texte complet
94. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 231, a. 69; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 40, a. 3; 1986, c. 91, a. 674.
94. 1.  Le propriétaire d’un véhicule automobile est responsable de toute infraction commise avec ce véhicule à l’encontre des dispositions de la présente loi ou d’un règlement édicté sous son autorité par le gouvernement ou la Commission des transports ou d’un règlement visé par l’article 101 ou l’article 102 et décrété par un conseil municipal, le tout à moins qu’il ne prouve que lors de l’infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers autre que son chauffeur.
2.  Sauf le cas visé au paragraphe 3, s’il n’est pas prouvé que le propriétaire du véhicule en était aussi le conducteur, ce propriétaire n’est cependant pas responsable d’une infraction à l’un des articles 39, 45, 46, 48 paragraphe 1, 49, 52 paragraphe 1 ou 2, 56, 65, 83, 84, 85, 87 paragraphe d, ou 113. Dans le cas d’une infraction à un règlement municipal, dans les matières visées auxdits articles, la même règle de preuve s’applique nonobstant toute disposition différente d’un règlement municipal.
3.  Si celui qui emploie une personne pour conduire un véhicule automobile, moyennant louage, paiement ou gain, se trouve présent dans le véhicule automobile, au moment où une infraction est commise à la présente loi ou à tous les règlements faits sous son autorité, cet employeur, de même que le conducteur ou chauffeur, est sujet à condamnation pour cette infraction, et le tribunal peut, à sa discrétion, imposer la pénalité à l’un ou à l’autre, ou aux deux à la fois, suivant les circonstances dans chaque cas; mais, si le véhicule est conduit par le chauffeur, et non par le propriétaire, au moment de l’infraction, alors — que le propriétaire se trouve ou ne se trouve pas dans le véhicule à ce moment — le chauffeur et le propriétaire sont tous deux personnellement sujets à condamnation pour cette infraction, et le tribunal peut, à sa discrétion, condamner à la pénalité l’un ou l’autre des deux ou les deux à la fois, suivant les circonstances de la cause.
S. R. 1964, c. 231, a. 69; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 40, a. 3.