15.Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant de véhicules routiers;
2° le véhicule entreposé par un commerçant de véhicules routiers en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique à l’égard des véhicules visés aux paragraphes 1° et 2°, autres qu’une remorque ou une semi-remorque d’une masse nette de moins de 1 300 kg, que si le commerçant de véhicules routiers est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50; 2015, c. 4, a. 19.
15.Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public ou au ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4; 2005, c. 44, a. 50.
15.Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) dans les cas prévus par règlement.
1986, c. 91, a. 15; 1996, c. 60, a. 72; 2004, c. 2, a. 4.
15.Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige, sauf la motoneige à laquelle s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2), et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.
15.Sont exemptés de l’immatriculation, sauf s’ils sont utilisés sur un chemin public, les véhicules routiers suivants:
1° le véhicule entreposé par le fabricant ou, pendant sa livraison, celui livré par un fabricant à un commerçant;
2° le véhicule entreposé par un commerçant en vue de le vendre;
3° le véhicule confié à la gestion du Curateur public;
4° le véhicule saisi ou remisé par un agent de la paix;
5° le véhicule conçu pour être utilisé principalement sur la neige et le tracteur dont un agriculteur est propriétaire, dans les cas prévus par règlement.