C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
58. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 58; 1983, c. 46, a. 99; 1982, c. 59, a. 39; 1986, c. 91, a. 674.
58. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter la période de validité de l’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés;
2°  déterminer les droits d’immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu’annuellement;
3°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, des cas d’exemption ou de réduction des droits d’immatriculation;
4°  prescrire les conditions de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire et de la plaque d’immatriculation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer les cas où un remboursement de droits d’immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement;
7°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande d’immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d’immatriculation;
8°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’application de l’article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d’hiver exemptés d’immatriculation;
9°  déterminer les cas où deux exemplaires d’une plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
10°  déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l’immatriculation;
11°  prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés;
12°  prescrire des normes, des conditions ou des modalités de propriété ou de possession d’une automobile immatriculée comme taxi.
1981, c. 7, a. 58; 1983, c. 46, a. 99; 1982, c. 59, a. 39.
58. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter la période de validité de l’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés;
2°  déterminer les droits d’immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu’annuellement;
3°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, des cas d’exemption ou de réduction des droits d’immatriculation;
4°  prescrire les conditions de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire et de la plaque d’immatriculation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés;
5°  fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d’immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d’un duplicata de certificats ou d’un duplicata métallique et pour le remplacement d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette endommagée, perdue ou volée;
6°  déterminer les cas où un remboursement de droits d’immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement;
7°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande d’immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d’immatriculation;
8°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’application de l’article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d’hiver exemptés d’immatriculation;
9°  déterminer les cas où deux exemplaires d’une plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
10°  déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l’immatriculation;
11°  prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés;
12°  prescrire des normes, des conditions ou des modalités de propriété ou de possession d’une automobile immatriculée comme taxi.
1981, c. 7, a. 58; 1983, c. 46, a. 99.
58. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  décréter la période de validité de l’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés;
2°  déterminer les droits d’immatriculation exigibles selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés, et décréter que ces droits peuvent être payables autrement qu’annuellement;
3°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, des cas d’exemption ou de réduction des droits d’immatriculation;
4°  prescrire les conditions de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire et de la plaque d’immatriculation amovible et déterminer les cas où ils peuvent être délivrés;
5°  fixer les droits payables pour la délivrance de la plaque d’immatriculation et du certificat ou pour leur renouvellement, pour la délivrance d’un duplicata de certificats ou d’un duplicata métallique et pour le remplacement d’une plaque d’immatriculation ou d’une vignette endommagée, perdue ou volée;
6°  déterminer les cas où un remboursement de droits d’immatriculation peut être effectué et prescrire les modalités de ce remboursement;
7°  déterminer les renseignements qui doivent être fournis lors d’une demande d’immatriculation ou de renouvellement ainsi que la forme et le contenu du certificat d’immatriculation;
8°  prévoir, aux conditions qu’il détermine, d’autres cas d’exemption totale ou partielle de l’application de l’article 4 et déterminer la machinerie agricole et les véhicules d’hiver exemptés d’immatriculation;
9°  déterminer les cas où deux exemplaires d’une plaque d’immatriculation doivent être délivrés;
10°  déterminer les formalités de délivrance ou de renouvellement de l’immatriculation;
11°  prescrire les autres conditions de délivrance du certificat d’immatriculation selon les catégories ou sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage, selon l’identité de leur propriétaire ou en fonction du territoire où ils sont utilisés.
1981, c. 7, a. 58.