561. Quiconque contrevient à une disposition du présent code pour laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 25 $ à 100 $.
Lorsqu’il s’agit d’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 479 ou d’une contravention au deuxième alinéa de l’article 425, le contrevenant est passible, en outre des frais, d’une amende de 500 $ à 5 000 $.