C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
528. (Abrogé).
1981, c. 7, a. 528; 1986, c. 91, a. 674.
528. L’immatriculation effectuée en vertu du Code de la route (chapitre C‐24) demeure valide jusqu’à la date de son expiration et peut être renouvelée conformément au présent code.
1981, c. 7, a. 528.