524. La Régie peut, à l’égard d’une personne qui fait l’objet d’un rapport visé à l’article 523:a) suspendre, refuser de délivrer ou de renouveler le permis de conduire, le permis d’apprenti-conducteur, ou en modifier les conditions; ou
b) exiger de cette personne qu’elle se soumette à un nouvel examen médical ou optométrique par un médecin ou un optométriste qu’elle détermine, et qu’un rapport lui soit transmis dans le plus bref délai.