C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
454. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 454; 1986, c. 91, a. 674.
454. Une personne qui détient un certificat médical délivré par un médecin en exercice attestant, pour la période de temps qui y est indiquée, qu’elle est incapable, pour raison médicale, de porter une ceinture de sécurité ou que ses caractéristiques physiques l’en empêchent, n’est pas tenue, malgré les articles 276 et 453, de la porter.
1981, c. 7, a. 454.