421. Nul ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers qui transporte un chargement excédant la largeur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’endroit le plus large de celui-ci ou de ses accessoires obligatoires, à moins qu’il ne soit titulaire ou en possession d’un permis spécial délivré à cette fin conformément au règlement du gouvernement.