399. Nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf si:1° la chaussée comporte des pistes ou bandes cyclables spécialement aménagées par la personne responsable de l’entretien;
2° il est âgé d’au moins douze ans; ou
3° il participe à une excursion organisée et dirigée par une personne majeure.