C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
313. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 313; 1986, c. 91, a. 674.
313. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en conformité du présent code.
Toutefois, lorsqu’un agent de la paix ou un brigadier scolaire dirige la circulation, toute personne doit obéir à ses ordres ou signaux.
1981, c. 7, a. 313.