211. Sur un chemin public, un cyclomoteur doit être muni d’au moins:1° un phare blanc à l’avant;
2° un feu rouge à l’arrière;
3° deux feux indicateurs de changement de direction, rouges ou jaunes, à l’arrière et deux feux indicateurs de changement de direction, blancs ou jaunes, à l’avant;
4° un feu indicateur de freinage rouge, à l’arrière.
Les feux prescrits pour l’arrière du véhicule peuvent être indépendants ou intégrés.