C-24.1 - Code de la sécurité routière

Texte complet
207. (Remplacé).
1981, c. 7, a. 207; 1986, c. 12, a. 7; 1986, c. 91, a. 674.
207. Un autobus affecté au transport d’écoliers, au sens de l’article 386, doit être muni:
1°  d’affiches portant l’inscription «écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule et dont les dimensions et l’inscription sont conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12); et
2°  de feux intermittents, placés à l’avant et à l’arrière du véhicule, conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement visé dans le paragraphe 1° du premier alinéa.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque l’autobus n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 386 ou à l’article 390.1.
1981, c. 7, a. 207; 1986, c. 12, a. 7.
207. Un autobus affecté au transport d’écoliers, au sens de l’article 386, doit être muni:
1°  d’affiches portant l’inscription «écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule et dont les dimensions et l’inscription sont conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12); et
2°  de feux intermittents, placés à l’avant et à l’arrière du véhicule, conformes aux dispositions d’un règlement du gouvernement visé dans le paragraphe 1° du premier alinéa.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque l’autobus n’est pas affecté au transport d’écoliers.
1981, c. 7, a. 207.