109. La Régie, sur réception de l’ordonnance, délivre le permis restreint sauf si, en vertu de l’article 107, aucun permis restreint ne peut être délivré; dans ce dernier cas, elle doit, par requête signifiée à la personne visée dans l’ordonnance, demander au juge qui l’a rendue de la réviser.
La Régie peut aussi par requête signifiée au titulaire d’un permis restreint, demander au juge qui a rendu l’ordonnance suivant laquelle ce permis a été délivré, de la réviser si, après la date où elle a été rendue, le droit de cette personne d’obtenir un permis a été suspendu.