60. Un membre du Conseil exécutif ne peut, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions à ce titre:1° accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions ou accepter d’occuper un emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité;
2° sauf s’il est toujours député, et sous réserve de l’interdiction prévue à l’article 14, intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou auprès d’une autre entité de l’État avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la cessation de ses fonctions.