C-18 - Loi sur le cinéma

Texte complet
Non en vigueur
38. Toute personne autorisée par le ministre à agir à titre d’inspecteur peut pénétrer dans tout édifice ou endroit où l’on garde des films pour s’en servir à des fins de projection publique, afin de les examiner et de s’assurer qu’un visa a été délivré par le directeur à leur égard conformément à la présente loi.
L’inspecteur peut obtenir l’émission d’un mandat de perquisition selon les dispositions de la Loi sur les poursuites sommaires et saisir tout film à l’égard duquel un visa n’a pas été délivré par le directeur conformément à la présente loi ou qui a été utilisé contrairement aux exigences de la présente loi.
Le juge de paix ordonne la restitution du film à son propriétaire dès que le film a servi aux fins pour lesquelles il a été saisi; il peut cependant ordonner le destruction de copies faites en fraude des droits du propriétaire.
1975, c. 14, a. 38.