C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
9. La compagnie a le pouvoir et l’autorité de:
1°  Recevoir, posséder et accepter des octrois et donations volontaires de terrains et autres biens qui lui sont faits pour aider à la construction, l’entretien et l’usage du chemin; mais ces terrains et autres biens doivent être possédés et employés seulement pour les fins pour lesquelles ils ont été donnés ou octroyés;
2°  Acquérir, posséder et recevoir de toute corporation ou personne, tout terrain ou autres biens nécessaires à la construction, l’entretien, la commodité et l’usage du chemin, et aussi les aliéner et vendre, ou en disposer à volonté;
3°  Avec le consentement du gouvernement, prendre et s’approprier, pour l’usage de son chemin et de ses travaux, mais non pour les aliéner, toute partie des terres incultes du domaine public, qui n’ont pas encore été vendues ou concédées, située sur la ligne du chemin, et qui est nécessaire pour ce chemin, ainsi que telle partie de la grève publique ou des terrains couverts par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un cours d’eau ou canal ou de leurs lits respectifs, qui est nécessaire pour faire, compléter et exploiter le chemin de fer et ses travaux, sauf toutefois l’autorité et le contrôle du parlement du Canada en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
Le gouvernement peut, néanmoins, s’il croit que des circonstances spéciales le justifient de le faire, consentir à l’émission d’un titre translatif de propriété desdites terres ou propriétés du domaine public, sans restriction aucune, en faveur de la compagnie;
4°  Faire, construire ou placer le chemin de fer à travers ou sur les terres de toute corporation ou personne quelconque, en suivant le tracé du chemin, ou jusqu’à telle distance de ce tracé, qui est fixée dans la charte, bien que, par erreur ou pour quelque autre cause, le nom de cette corporation ou de cette personne ne soit pas inscrit dans le livre de renvoi ci-après mentionné, ou lors même qu’une autre corporation ou personne serait mentionnée erronément comme étant le propriétaire de ces terrains, ou ayant le droit d’en faire le transport, ou y étant intéressée;
5°  Construire, entretenir et faire fonctionner le chemin de fer à travers, le long de ou sur les rivières, cours d’eau, canaux, grands chemins ou chemins de fer qu’il croise ou touche; mais toute rivière, tout cours d’eau, grand chemin, canal ou chemin de fer, ainsi croisé ou touché, doit être remis par la compagnie en son premier état ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas amoindrie; sauf, toutefois, l’autorité et le contrôle du Parlement du Canada, en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
6°  Tracer, construire, faire, compléter, changer et réparer un chemin de fer ou d’acier (dont la largeur doit être de 143,5 centimètres), en y employant comme force motrice la vapeur ou l’électricité, ou la pression de l’atmosphère, les animaux ou les forces mécaniques, ou toute combinaison de ces différentes forces autorisée par la charte, avec double ou simple voie en fer ou en acier; et ledit chemin de fer ou toute partie du chemin, en tant qu’il est exploité par l’électricité ou par une autre force que la vapeur, peut être établi le long des et sur les grands chemins selon l’autorisation donnée par les règlements des corporations respectives ayant juridiction sur ces chemins, et sujet aux restrictions et dispositions contenues dans lesdits règlements et dans la présente loi, et conformément et sujet à toutes conventions entre la compagnie et les conseils desdites corporations et entre la compagnie et lesdites compagnies (s’il y en a) ayant des intérêts dans ces grands chemins; et la compagnie peut faire et conclure toutes conventions avec toute corporation municipale ou compagnie de chemin quant aux termes de l’occupation de toute rue ou de tout grand chemin, sujet aux dispositions et conditions contenues dans la présente loi, dans le Code municipal (chapitre C-27.1), dans la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans la charte de la ville qui y est intéressée;
7°  Acheter des terrains et y construire des usines, entrepôts, élévateurs, docks, bureaux et ateliers, et vendre et transporter le terrain qui peut être jugé inutile pour quelqu’une de ces fins, et posséder, comme faisant partie des biens de la compagnie, autant de vaisseaux à vapeur ou autres que les administrateurs de la compagnie peuvent juger nécessaires pour faciliter le transport des passagers et du fret et tout autre trafic se rapportant audit chemin de fer;
8°  Ériger et entretenir les bâtiments, gares, dépôts, quais jugés nécessaires et utiles et leurs dépendances, et les changer, réparer ou agrandir à volonté; ainsi qu’acheter et acquérir des engins fixes, des locomotives, des moteurs, des chars, wagons, quais flottants et autres machines nécessaires à la commodité et à l’usage des voyageurs, du fret et des affaires du chemin de fer;
9°  Construire, maintenir et exploiter des usines pour la production de l’électricité comme force motrice desdits chemins de fer, ainsi que pour l’éclairage et le chauffage du matériel roulant et des autres propriétés de la compagnie;
10°  Vendre et louer à toute personne ou corporation toute telle électricité non requise pour les fins susdites, et acquérir ou posséder toute propriété nécessaire aux fins mentionnées dans la présente section;
11°  Acquérir le droit de transmettre l’électricité requise pour l’exploitation, l’éclairage ou le chauffage du chemin de fer, sur, à travers ou sous les terrains autres que les terrains du chemin de fer dont la construction est autorisée par une loi spéciale, et, avec le consentement des conseils des municipalités concernées, acquérir le droit de placer des conduits sous ou d’ériger des poteaux et des fils sur ces terrains comme le décide la compagnie, ainsi que sur les, ou le long des chemins publics ou à travers les cours d’eau du Québec, en érigeant les appareils nécessaires, comprenant poteaux, piliers ou culées supportant les cordes ou fils de ces lignes, ou des conduits pour cette électricité, le tout sujet à toute convention qui est préalablement faite à ce propos entre la compagnie et toute municipalité dans laquelle ces ouvrages ou toute partie de ces ouvrages ou du chemin de fer peuvent être situés, et conformément aussi à tout règlement du conseil de telle municipalité passé en conséquence; pourvu que ces ouvrages ne soient pas faits de manière à entraver l’usage public de ces routes ou grands chemins, ou de manière à y créer une nuisance ou à empêcher le libre accès à toute maison ou autre bâtiment érigé dans le voisinage, ou à y constituer un danger, ou à y porter préjudice, ou à interrompre d’une façon préjudiciable la navigation sur ces cours d’eau;
12°  Construire des chemins de fer d’embranchement autorisés par la charte, et les régir; et, à cette fin, exercer et posséder les pouvoirs, privilèges et autorité nécessaires, aussi amplement que pour le chemin de fer;
13°  Exécuter et faire les autres travaux et choses qui sont nécessaires et convenables à la construction, au prolongement et à l’usage du chemin de fer en conformité de la présente loi et de la charte;
14°  Recevoir, transporter et voiturer les personnes et les effets de toute sorte sur le chemin; régler le temps et le mode de transport, ainsi que les taux et la compensation à payer, et recevoir ces taux et cette compensation;
15°  Acheter, louer ou acquérir par donation et vendre, louer, aliéner ou hypothéquer tous terrains ou bâtiments destinés, nécessaires ou propres à tout parc ou terrain d’amusements, n’excédant pas 40 hectares dans la même municipalité, et améliorer et disposer ces terrains comme parcs ou lieux de promenade publique, et faire et conclure, à ce sujet, tous arrangements avec les corporations municipales des municipalités où ils se trouvent situés en tout ou en partie; mais aucune des dispositions contenues dans le présent paragraphe n’entre en vigueur ou n’a d’effet à moins que le conseil municipal de la municipalité dans laquelle se trouvent situés les terrains que la compagnie se propose d’acquérir, n’ait déclaré, par un règlement, qu’il consent à l’acquisition des terrains par la compagnie, conformément au présent paragraphe et pour les fins qui y sont mentionnées;
16°  Emprunter au Canada ou ailleurs, à un taux d’intérêt n’excédant pas 6% par année les sommes de deniers nécessaires pour achever, entretenir et exploiter le chemin de fer; faire les bons, obligations et autres valeurs donnés pour les sommes ainsi empruntées, payables en monnaie courante ou en monnaie sterling, en francs ou en monnaie courante de tout pays et à tels lieux, au Canada ou hors du Canada, qu’elle trouve à propos; les vendre aux prix et moyennant l’escompte qu’elle juge à propos ou nécessaire, et hypothéquer ou engager les terrains, taux, revenus et autres propriétés de la compagnie, pour le paiement des sommes empruntées et des intérêts sur ces sommes; mais nul bon ou nulle obligation ou valeur ne doit représenter une somme moindre que 100 $;
17°  Pénétrer sur tout terrain appartenant au domaine public, sans autorisation préalable, ou sur les terrains appartenant à toute corporation ou personne quelconque, situés sur la voie ou la ligne projetée du chemin; faire les arpentages, relevés et autres opérations nécessaires sur ces terrains, pour fixer le tracé du chemin, et marquer et déterminer les portions de terrains qui lui sont propres et nécessaires;
18°  Abattre et enlever les arbres dans les bois, les terrains ou forêts où passe le chemin, jusqu’à distance de 35 mètres de chaque côté de la ligne;
19°  Croiser ou traverser tout autre chemin de fer, et unir le sien à tout autre sur un point quelconque de son tracé et sur les terrains de tel autre chemin de fer, et employer les moyens nécessaires pour opérer ce croisement ou cette jonction; les propriétaires des deux chemins de fer peuvent s’unir pour opérer ce croisement, et accorder des facilités pour ce faire; et, dans le cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer pour cet objet, ou sur le point ou le mode de croisement ou de jonction, la question est décidée par des arbitres nommés par un juge de la Cour supérieure;
20°  Nulle compagnie de chemin de fer ne peut se prévaloir d’aucun des pouvoirs mentionnés dans le paragraphe 19° du présent article, sans adresser une demande au ministre des Transports, pour l’approbation du mode de croisement, de la jonction ou de l’intersection projetés;
Il est donné, par écrit, avis de cette demande, à toute autre compagnie de chemin de fer intéressée, en transmettant cet avis par la poste ou autrement, à l’adresse du président, du surintendant, du directeur-gérant ou du secrétaire de la compagnie;
Lorsque l’approbation a été obtenue, il est loisible à l’une ou à l’autre compagnie, dans le cas de désaccord sur le montant de la compensation, de procéder à sa détermination de la manière prescrite par le paragraphe 19° du présent article;
21°  Toute compagnie de chemin de fer peut, chaque fois qu’un règlement sanctionnant la construction a été passé par le conseil municipal de la municipalité dans les limites de laquelle l’embranchement projeté doit être situé, construire un ou des embranchements n’excédant pas 10 kilomètres de longueur, à partir de tout terminus ou de toute gare de son chemin;
Nul embranchement n’est, quant à la qualité et à la construction du chemin, sujet à aucune des restrictions qui sont contenus dans la charte ou dans la présente loi; et nulle disposition contenue dans l’une ou l’autre n’a l’effet d’autoriser une compagnie à prendre pour cet embranchement des terrains appartenant à qui que ce soit, sans l’obtention préalable du consentement des propriétaires;
22°  Dans le but de relier une cité, une ville, un village, une manufacture, une mine, ou toute carrière de pierre ou d’ardoise, un puits ou une source, avec la ligne principale du chemin de fer de la compagnie, ou avec quelqu’un de ses embranchements, ou avec un chemin de fer exploité ou loué par la compagnie, ainsi que dans le but d’accroître les facilités données au commerce, ou de transporter les produits de ces manufacture, mine, carrière, puits ou source, la compagnie peut établir, faire et construire, exploiter et utiliser des voies d’évitement, voies latérales ou embranchements n’excédant, en aucun cas, 10 kilomètres de longueur; mais cette compagnie ne peut entreprendre le tracé ou la construction d’une ligne d’embranchement de plus de 400 mètres de longueur, en vertu du présent article, avant qu’avis public ait été donné pendant six semaines, dans quelque journal publié dans les comtés à travers lesquels cette ligne d’embranchement doit être faite, énonçant que c’est l’intention de la compagnie de demander au gouvernement de sanctionner la construction de cette ligne d’embranchement, et d’exproprier les terrains nécessaires à cette fin, en vertu des pouvoirs compulsoires qui lui sont donnés par la présente loi ou toute autre loi la concernant; — ni avant que la compagnie ait, avant la première publication de cet avis, déposé au bureau d’enregistrement de la cité, du comté ou de la partie du comté dans lequel cette ligne ou partie de ligne doit être construite, la carte et les plans indiquant le tracé de la ligne; — ni avant que la compagnie ait soumis cette carte et ces plans au gouvernement, et qu’ils aient été approuvés par lui après la dernière publication de l’avis; — et ni avant que l’arrêté du gouvernement, approuvant la carte et les plans, limite le délai pour construire cette ligne d’embranchement qui ne doit pas être de plus de deux ans de la date de cet arrêté;
Pour les fins ci-dessus, la compagnie peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés à l’égard de sa ligne principale par sa charte ou par les lois qui concernent la compagnie, ou par la loi autorisant la construction de la ligne principale, ainsi que par la présente loi, lesquelles lois, en tant qu’applicables, s’étendent et s’appliquent à ces voies d’évitement, ou lignes d’embranchement;
23°  Toute compagnie de chemin de fer qui, en tout temps, désire changer le parcours d’une partie de sa ligne, dans le but d’en diminuer les courbes, d’en réduire les rampes, ou de faire quelque autre changement à cette ligne, ou dans un but d’intérêt public, peut le faire, et les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi amplement à la partie du chemin de fer ainsi changée ou devant l’être, qu’à la ligne primitive; mais nulle compagnie de chemin de fer n’a le droit d’étendre sa ligne de chemin au delà du terminus mentionné dans sa charte;
24°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie pour louer ou employer tous moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et toute autre propriété mobilière de cette compagnie ou de cette personne, pour tel temps et à telles conditions dont il peut être convenu; et aussi faire des arrangements avec toute compagnie de chemin de fer pour l’usage, par toute compagnie contractante, des moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et autre propriété mobilière appartenant à l’autre compagnie; pour permettre la circulation des wagons ou voitures de la compagnie sur la voie de toute autre compagnie de chemin de fer, avec le consentement de cette compagnie, à telle conditions, quant à l’indemnité et aux autres points dont il peut être convenu;
25°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie, dans le but de lui fournir de la vapeur ou autre force ou énergie pour la production de l’électricité pour les fins du chemin de fer, ou avec toute compagnie de lumière ou de chemin de fer électriques, ou toute compagnie organisée dans le but de fournir l’énergie électrique, pour acheter ou louer la force qui actionne ses moteurs électriques, voitures ou wagons, ou pour l’éclairage ou le chauffage des voitures et wagons, ou pour toute autre fin pour laquelle la compagnie peut en avoir besoin, dans la construction et l’exploitation du chemin de fer;
26°  Le prix que doit payer la compagnie en vertu de quelque arrangement mentionné dans les paragraphes 24° et 25° du présent article doit être d’un montant raisonnable, mais cet arrangement n’est pas valide à moins d’avoir été approuvé et confirmé par une résolution adoptée par le vote des actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de le prendre en considération;
27°  Le capital primitif de toute compagnie de chemin de fer peut être augmenté à volonté et indéfiniment; mais cette augmentation doit être sanctionnée par un vote des actionnaires, donné personnellement ou par procureur, représentant au moins les deux tiers des actions, à une assemblée convoquée expressément à cette fin, par les administrateurs, au moyen d’un avis par écrit adressé à chaque actionnaire, et à lui signifié personnellement, ou à lui convenablement adressé et déposé au bureau de poste, au moins vingt jours avant cette assemblée, indiquant le temps, le lieu et l’objet de l’assemblée, et le montant de l’augmentation proposée;
Les délibérations de l’assemblée sont insérées dans le livre des procès-verbaux, et le capital peut être augmenté jusqu’au montant sanctionné par le vote.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4°, 5°, 6°, 8°, 12°, 14°, 22° et 23°, une compagnie doit obtenir, dans chaque cas, l’autorisation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 9; 1972, c. 55, a. 104; 1977, c. 60, a. 40; 1987, c. 23, a. 76.
9. La compagnie a le pouvoir et l’autorité de:
1°  Recevoir, posséder et accepter des octrois et donations volontaires de terrains et autres biens qui lui sont faits pour aider à la construction, l’entretien et l’usage du chemin; mais ces terrains et autres biens doivent être possédés et employés seulement pour les fins pour lesquelles ils ont été donnés ou octroyés;
2°  Acquérir, posséder et recevoir de toute corporation ou personne, tout terrain ou autres biens nécessaires à la construction, l’entretien, la commodité et l’usage du chemin, et aussi les aliéner et vendre, ou en disposer à volonté;
3°  Avec le consentement du gouvernement, prendre et s’approprier, pour l’usage de son chemin et de ses travaux, mais non pour les aliéner, toute partie des terres incultes de la couronne, qui n’ont pas encore été vendues ou concédées, située sur la ligne du chemin, et qui est nécessaire pour ce chemin, ainsi que telle partie de la grève publique ou des terrains couverts par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un cours d’eau ou canal ou de leurs lits respectifs, qui est nécessaire pour faire, compléter et exploiter le chemin de fer et ses travaux, sauf toutefois l’autorité et le contrôle du parlement du Canada en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
Le gouvernement peut, néanmoins, s’il croit que des circonstances spéciales le justifient de le faire, consentir à l’émission d’un titre translatif de propriété desdites terres ou propriétés de la couronne, sans restriction aucune, en faveur de la compagnie;
4°  Faire, construire ou placer le chemin de fer à travers ou sur les terres de toute corporation ou personne quelconque, en suivant le tracé du chemin, ou jusqu’à telle distance de ce tracé, qui est fixée dans la charte, bien que, par erreur ou pour quelque autre cause, le nom de cette corporation ou de cette personne ne soit pas inscrit dans le livre de renvoi ci-après mentionné, ou lors même qu’une autre corporation ou personne serait mentionnée erronément comme étant le propriétaire de ces terrains, ou ayant le droit d’en faire le transport, ou y étant intéressée;
5°  Construire, entretenir et faire fonctionner le chemin de fer à travers, le long de ou sur les rivières, cours d’eau, canaux, grands chemins ou chemins de fer qu’il croise ou touche; mais toute rivière, tout cours d’eau, grand chemin, canal ou chemin de fer, ainsi croisé ou touché, doit être remis par la compagnie en son premier état ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas amoindrie; sauf, toutefois, l’autorité et le contrôle du Parlement du Canada, en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
6°  Tracer, construire, faire, compléter, changer et réparer un chemin de fer ou d’acier (dont la largeur doit être de 143,5 centimètres), en y employant comme force motrice la vapeur ou l’électricité, ou la pression de l’atmosphère, les animaux ou les forces mécaniques, ou toute combinaison de ces différentes forces autorisée par la charte, avec double ou simple voie en fer ou en acier; et ledit chemin de fer ou toute partie du chemin, en tant qu’il est exploité par l’électricité ou par une autre force que la vapeur, peut être établi le long des et sur les grands chemins selon l’autorisation donnée par les règlements des corporations respectives ayant juridiction sur ces chemins, et sujet aux restrictions et dispositions contenues dans lesdits règlements et dans la présente loi, et conformément et sujet à toutes conventions entre la compagnie et les conseils desdites corporations et entre la compagnie et lesdites compagnies (s’il y en a) ayant des intérêts dans ces grands chemins; et la compagnie peut faire et conclure toutes conventions avec toute corporation municipale ou compagnie de chemin quant aux termes de l’occupation de toute rue ou de tout grand chemin, sujet aux dispositions et conditions contenues dans la présente loi, dans le Code municipal (chapitre C-27.1), dans la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans la charte de la ville qui y est intéressée;
7°  Acheter des terrains et y construire des usines, entrepôts, élévateurs, docks, bureaux et ateliers, et vendre et transporter le terrain qui peut être jugé inutile pour quelqu’une de ces fins, et posséder, comme faisant partie des biens de la compagnie, autant de vaisseaux à vapeur ou autres que les administrateurs de la compagnie peuvent juger nécessaires pour faciliter le transport des passagers et du fret et tout autre trafic se rapportant audit chemin de fer;
8°  Ériger et entretenir les bâtiments, gares, dépôts, quais jugés nécessaires et utiles et leurs dépendances, et les changer, réparer ou agrandir à volonté; ainsi qu’acheter et acquérir des engins fixes, des locomotives, des moteurs, des chars, wagons, quais flottants et autres machines nécessaires à la commodité et à l’usage des voyageurs, du fret et des affaires du chemin de fer;
9°  Construire, maintenir et exploiter des usines pour la production de l’électricité comme force motrice desdits chemins de fer, ainsi que pour l’éclairage et le chauffage du matériel roulant et des autres propriétés de la compagnie;
10°  Vendre et louer à toute personne ou corporation toute telle électricité non requise pour les fins susdites, et acquérir ou posséder toute propriété nécessaire aux fins mentionnées dans la présente section;
11°  Acquérir le droit de transmettre l’électricité requise pour l’exploitation, l’éclairage ou le chauffage du chemin de fer, sur, à travers ou sous les terrains autres que les terrains du chemin de fer dont la construction est autorisée par une loi spéciale, et, avec le consentement des conseils des municipalités concernées, acquérir le droit de placer des conduits sous ou d’ériger des poteaux et des fils sur ces terrains comme le décide la compagnie, ainsi que sur les, ou le long des chemins publics ou à travers les cours d’eau du Québec, en érigeant les appareils nécessaires, comprenant poteaux, piliers ou culées supportant les cordes ou fils de ces lignes, ou des conduits pour cette électricité, le tout sujet à toute convention qui est préalablement faite à ce propos entre la compagnie et toute municipalité dans laquelle ces ouvrages ou toute partie de ces ouvrages ou du chemin de fer peuvent être situés, et conformément aussi à tout règlement du conseil de telle municipalité passé en conséquence; pourvu que ces ouvrages ne soient pas faits de manière à entraver l’usage public de ces routes ou grands chemins, ou de manière à y créer une nuisance ou à empêcher le libre accès à toute maison ou autre bâtiment érigé dans le voisinage, ou à y constituer un danger, ou à y porter préjudice, ou à interrompre d’une façon préjudiciable la navigation sur ces cours d’eau;
12°  Construire des chemins de fer d’embranchement autorisés par la charte, et les régir; et, à cette fin, exercer et posséder les pouvoirs, privilèges et autorité nécessaires, aussi amplement que pour le chemin de fer;
13°  Exécuter et faire les autres travaux et choses qui sont nécessaires et convenables à la construction, au prolongement et à l’usage du chemin de fer en conformité de la présente loi et de la charte;
14°  Recevoir, transporter et voiturer les personnes et les effets de toute sorte sur le chemin; régler le temps et le mode de transport, ainsi que les taux et la compensation à payer, et recevoir ces taux et cette compensation;
15°  Acheter, louer ou acquérir par donation et vendre, louer, aliéner ou hypothéquer tous terrains ou bâtiments destinés, nécessaires ou propres à tout parc ou terrain d’amusements, n’excédant pas 40 hectares dans la même municipalité, et améliorer et disposer ces terrains comme parcs ou lieux de promenade publique, et faire et conclure, à ce sujet, tous arrangements avec les corporations municipales des municipalités où ils se trouvent situés en tout ou en partie; mais aucune des dispositions contenues dans le présent paragraphe n’entre en vigueur ou n’a d’effet à moins que le conseil municipal de la municipalité dans laquelle se trouvent situés les terrains que la compagnie se propose d’acquérir, n’ait déclaré, par un règlement, qu’il consent à l’acquisition des terrains par la compagnie, conformément au présent paragraphe et pour les fins qui y sont mentionnées;
16°  Emprunter au Canada ou ailleurs, à un taux d’intérêt n’excédant pas 6% par année les sommes de deniers nécessaires pour achever, entretenir et exploiter le chemin de fer; faire les bons, obligations et autres valeurs donnés pour les sommes ainsi empruntées, payables en monnaie courante ou en monnaie sterling, en francs ou en monnaie courante de tout pays et à tels lieux, au Canada ou hors du Canada, qu’elle trouve à propos; les vendre aux prix et moyennant l’escompte qu’elle juge à propos ou nécessaire, et hypothéquer ou engager les terrains, taux, revenus et autres propriétés de la compagnie, pour le paiement des sommes empruntées et des intérêts sur ces sommes; mais nul bon ou nulle obligation ou valeur ne doit représenter une somme moindre que 100 $;
17°  Pénétrer sur tout terrain appartenant à la couronne, sans autorisation préalable, ou sur les terrains appartenant à toute corporation ou personne quelconque, situés sur la voie ou la ligne projetée du chemin; faire les arpentages, relevés et autres opérations nécessaires sur ces terrains, pour fixer le tracé du chemin, et marquer et déterminer les portions de terrains qui lui sont propres et nécessaires;
18°  Abattre et enlever les arbres dans les bois, les terrains ou forêts où passe le chemin, jusqu’à distance de 35 mètres de chaque côté de la ligne;
19°  Croiser ou traverser tout autre chemin de fer, et unir le sien à tout autre sur un point quelconque de son tracé et sur les terrains de tel autre chemin de fer, et employer les moyens nécessaires pour opérer ce croisement ou cette jonction; les propriétaires des deux chemins de fer peuvent s’unir pour opérer ce croisement, et accorder des facilités pour ce faire; et, dans le cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer pour cet objet, ou sur le point ou le mode de croisement ou de jonction, la question est décidée par des arbitres nommés par un juge de la Cour supérieure;
20°  Nulle compagnie de chemin de fer ne peut se prévaloir d’aucun des pouvoirs mentionnés dans le paragraphe 19° du présent article, sans adresser une demande au ministre des Transports, pour l’approbation du mode de croisement, de la jonction ou de l’intersection projetés;
Il est donné, par écrit, avis de cette demande, à toute autre compagnie de chemin de fer intéressée, en transmettant cet avis par la poste ou autrement, à l’adresse du président, du surintendant, du directeur-gérant ou du secrétaire de la compagnie;
Lorsque l’approbation a été obtenue, il est loisible à l’une ou à l’autre compagnie, dans le cas de désaccord sur le montant de la compensation, de procéder à sa détermination de la manière prescrite par le paragraphe 19° du présent article;
21°  Toute compagnie de chemin de fer peut, chaque fois qu’un règlement sanctionnant la construction a été passé par le conseil municipal de la municipalité dans les limites de laquelle l’embranchement projeté doit être situé, construire un ou des embranchements n’excédant pas 10 kilomètres de longueur, à partir de tout terminus ou de toute gare de son chemin;
Nul embranchement n’est, quant à la qualité et à la construction du chemin, sujet à aucune des restrictions qui sont contenus dans la charte ou dans la présente loi; et nulle disposition contenue dans l’une ou l’autre n’a l’effet d’autoriser une compagnie à prendre pour cet embranchement des terrains appartenant à qui que ce soit, sans l’obtention préalable du consentement des propriétaires;
22°  Dans le but de relier une cité, une ville, un village, une manufacture, une mine, ou toute carrière de pierre ou d’ardoise, un puits ou une source, avec la ligne principale du chemin de fer de la compagnie, ou avec quelqu’un de ses embranchements, ou avec un chemin de fer exploité ou loué par la compagnie, ainsi que dans le but d’accroître les facilités données au commerce, ou de transporter les produits de ces manufacture, mine, carrière, puits ou source, la compagnie peut établir, faire et construire, exploiter et utiliser des voies d’évitement, voies latérales ou embranchements n’excédant, en aucun cas, 10 kilomètres de longueur; mais cette compagnie ne peut entreprendre le tracé ou la construction d’une ligne d’embranchement de plus de 400 mètres de longueur, en vertu du présent article, avant qu’avis public ait été donné pendant six semaines, dans quelque journal publié dans les comtés à travers lesquels cette ligne d’embranchement doit être faite, énonçant que c’est l’intention de la compagnie de demander au gouvernement de sanctionner la construction de cette ligne d’embranchement, et d’exproprier les terrains nécessaires à cette fin, en vertu des pouvoirs compulsoires qui lui sont donnés par la présente loi ou toute autre loi la concernant; — ni avant que la compagnie ait, avant la première publication de cet avis, déposé au bureau d’enregistrement de la cité, du comté ou de la partie du comté dans lequel cette ligne ou partie de ligne doit être construite, la carte et les plans indiquant le tracé de la ligne; — ni avant que la compagnie ait soumis cette carte et ces plans au gouvernement, et qu’ils aient été approuvés par lui après la dernière publication de l’avis; — et ni avant que l’arrêté du gouvernement, approuvant la carte et les plans, limite le délai pour construire cette ligne d’embranchement qui ne doit pas être de plus de deux ans de la date de cet arrêté;
Pour les fins ci-dessus, la compagnie peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés à l’égard de sa ligne principale par sa charte ou par les lois qui concernent la compagnie, ou par la loi autorisant la construction de la ligne principale, ainsi que par la présente loi, lesquelles lois, en tant qu’applicables, s’étendent et s’appliquent à ces voies d’évitement, ou lignes d’embranchement;
23°  Toute compagnie de chemin de fer qui, en tout temps, désire changer le parcours d’une partie de sa ligne, dans le but d’en diminuer les courbes, d’en réduire les rampes, ou de faire quelque autre changement à cette ligne, ou dans un but d’intérêt public, peut le faire, et les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi amplement à la partie du chemin de fer ainsi changée ou devant l’être, qu’à la ligne primitive; mais nulle compagnie de chemin de fer n’a le droit d’étendre sa ligne de chemin au delà du terminus mentionné dans sa charte;
24°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie pour louer ou employer tous moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et toute autre propriété mobilière de cette compagnie ou de cette personne, pour tel temps et à telles conditions dont il peut être convenu; et aussi faire des arrangements avec toute compagnie de chemin de fer pour l’usage, par toute compagnie contractante, des moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et autre propriété mobilière appartenant à l’autre compagnie; pour permettre la circulation des wagons ou voitures de la compagnie sur la voie de toute autre compagnie de chemin de fer, avec le consentement de cette compagnie, à telle conditions, quant à l’indemnité et aux autres points dont il peut être convenu;
25°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie, dans le but de lui fournir de la vapeur ou autre force ou énergie pour la production de l’électricité pour les fins du chemin de fer, ou avec toute compagnie de lumière ou de chemin de fer électriques, ou toute compagnie organisée dans le but de fournir l’énergie électrique, pour acheter ou louer la force qui actionne ses moteurs électriques, voitures ou wagons, ou pour l’éclairage ou le chauffage des voitures et wagons, ou pour toute autre fin pour laquelle la compagnie peut en avoir besoin, dans la construction et l’exploitation du chemin de fer;
26°  Le prix que doit payer la compagnie en vertu de quelque arrangement mentionné dans les paragraphes 24° et 25° du présent article doit être d’un montant raisonnable, mais cet arrangement n’est pas valide à moins d’avoir été approuvé et confirmé par une résolution adoptée par le vote des actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de le prendre en considération;
27°  Le capital primitif de toute compagnie de chemin de fer peut être augmenté à volonté et indéfiniment; mais cette augmentation doit être sanctionnée par un vote des actionnaires, donné personnellement ou par procureur, représentant au moins les deux tiers des actions, à une assemblée convoquée expressément à cette fin, par les administrateurs, au moyen d’un avis par écrit adressé à chaque actionnaire, et à lui signifié personnellement, ou à lui convenablement adressé et déposé au bureau de poste, au moins vingt jours avant cette assemblée, indiquant le temps, le lieu et l’objet de l’assemblée, et le montant de l’augmentation proposée;
Les délibérations de l’assemblée sont insérées dans le livre des procès-verbaux, et le capital peut être augmenté jusqu’au montant sanctionné par le vote.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4°, 5°, 6°, 8°, 12°, 14°, 22° et 23°, une compagnie doit obtenir, dans chaque cas, l’autorisation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 9; 1972, c. 55, a. 104; 1977, c. 60, a. 40.
9. La compagnie a le pouvoir et l’autorité de:
1°  Recevoir, posséder et accepter des octrois et donations volontaires de terrains et autres biens qui lui sont faits pour aider à la construction, l’entretien et l’usage du chemin; mais ces terrains et autres biens doivent être possédés et employés seulement pour les fins pour lesquelles ils ont été donnés ou octroyés;
2°  Acquérir, posséder et recevoir de toute corporation ou personne, tout terrain ou autres biens nécessaires à la construction, l’entretien, la commodité et l’usage du chemin, et aussi les aliéner et vendre, ou en disposer à volonté;
3°  Avec le consentement du gouvernement, prendre et s’approprier, pour l’usage de son chemin et de ses travaux, mais non pour les aliéner, toute partie des terres incultes de la couronne, qui n’ont pas encore été vendues ou concédées, située sur la ligne du chemin, et qui est nécessaire pour ce chemin, ainsi que telle partie de la grève publique ou des terrains couverts par les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un cours d’eau ou canal ou de leurs lits respectifs, qui est nécessaire pour faire, compléter et exploiter le chemin de fer et ses travaux, sauf toutefois l’autorité et le contrôle du parlement du Canada en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
Le gouvernement peut, néanmoins, s’il croit que des circonstances spéciales le justifient de le faire, consentir à l’émission d’un titre translatif de propriété desdites terres ou propriétés de la couronne, sans restriction aucune, en faveur de la compagnie;
4°  Faire, construire ou placer le chemin de fer à travers ou sur les terres de toute corporation ou personne quelconque, en suivant le tracé du chemin, ou jusqu’à telle distance de ce tracé, qui est fixée dans la charte, bien que, par erreur ou pour quelque autre cause, le nom de cette corporation ou de cette personne ne soit pas inscrit dans le livre de renvoi ci-après mentionné, ou lors même qu’une autre corporation ou personne serait mentionnée erronément comme étant le propriétaire de ces terrains, ou ayant le droit d’en faire le transport, ou y étant intéressée;
5°  Construire, entretenir et faire fonctionner le chemin de fer à travers, le long de ou sur les rivières, cours d’eau, canaux, grands chemins ou chemins de fer qu’il croise ou touche; mais toute rivière, tout cours d’eau, grand chemin, canal ou chemin de fer, ainsi croisé ou touché, doit être remis par la compagnie en son premier état ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas amoindrie; sauf, toutefois, l’autorité et le contrôle du Parlement du Canada, en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires;
6°  Tracer, construire, faire, compléter, changer et réparer un chemin de fer ou d’acier (dont la largeur doit être de cent quarante-trois centimètres et demi), en y employant comme force motrice la vapeur ou l’électricité, ou la pression de l’atmosphère, les animaux ou les forces mécaniques, ou toute combinaison de ces différentes forces autorisée par la charte, avec double ou simple voie en fer ou en acier; et ledit chemin de fer ou toute partie du chemin, en tant qu’il est exploité par l’électricité ou par une autre force que la vapeur, peut être établi le long des et sur les grands chemins selon l’autorisation donnée par les règlements des corporations respectives ayant juridiction sur ces chemins, et sujet aux restrictions et dispositions contenues dans lesdits règlements et dans la présente loi, et conformément et sujet à toutes conventions entre la compagnie et les conseils desdites corporations et entre la compagnie et lesdites compagnies (s’il y en a) ayant des intérêts dans ces grands chemins; et la compagnie peut faire et conclure toutes conventions avec toute corporation municipale ou compagnie de chemin quant aux termes de l’occupation de toute rue ou de tout grand chemin, sujet aux dispositions et conditions contenues dans la présente loi, dans le Code municipal, dans la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans la charte de la ville qui y est intéressée;
7°  Acheter des terrains et y construire des usines, entrepôts, élévateurs, docks, bureaux et ateliers, et vendre et transporter le terrain qui peut être jugé inutile pour quelqu’une de ces fins, et posséder, comme faisant partie des biens de la compagnie, autant de vaisseaux à vapeur ou autres que les administrateurs de la compagnie peuvent juger nécessaires pour faciliter le transport des passagers et du fret et tout autre trafic se rapportant audit chemin de fer;
8°  Ériger et entretenir les bâtiments, gares, dépôts, quais jugés nécessaires et utiles et leurs dépendances, et les changer, réparer ou agrandir à volonté; ainsi qu’acheter et acquérir des engins fixes, des locomotives, des moteurs, des chars, wagons, quais flottants et autres machines nécessaires à la commodité et à l’usage des voyageurs, du fret et des affaires du chemin de fer;
9°  Construire, maintenir et exploiter des usines pour la production de l’électricité comme force motrice desdits chemins de fer, ainsi que pour l’éclairage et le chauffage du matériel roulant et des autres propriétés de la compagnie;
10°  Vendre et louer à toute personne ou corporation toute telle électricité non requise pour les fins susdites, et acquérir ou posséder toute propriété nécessaire aux fins mentionnées dans la présente section;
11°  Acquérir le droit de transmettre l’électricité requise pour l’exploitation, l’éclairage ou le chauffage du chemin de fer, sur, à travers ou sous les terrains autres que les terrains du chemin de fer dont la construction est autorisée par une loi spéciale, et, avec le consentement des conseils des municipalités concernées, acquérir le droit de placer des conduits sous ou d’ériger des poteaux et des fils sur ces terrains comme le décide la compagnie, ainsi que sur les, ou le long des chemins publics ou à travers les cours d’eau du Québec, en érigeant les appareils nécessaires, comprenant poteaux, piliers ou culées supportant les cordes ou fils de ces lignes, ou des conduits pour cette électricité, le tout sujet à toute convention qui est préalablement faite à ce propos entre la compagnie et toute municipalité dans laquelle ces ouvrages ou toute partie de ces ouvrages ou du chemin de fer peuvent être situés, et conformément aussi à tout règlement du conseil de telle municipalité passé en conséquence; pourvu que ces ouvrages ne soient pas faits de manière à entraver l’usage public de ces routes ou grands chemins, ou de manière à y créer une nuisance ou à empêcher le libre accès à toute maison ou autre bâtiment érigé dans le voisinage, ou à y constituer un danger, ou à y porter préjudice, ou à interrompre d’une façon préjudiciable la navigation sur ces cours d’eau;
12°  Construire des chemins de fer d’embranchement autorisés par la charte, et les régir; et, à cette fin, exercer et posséder les pouvoirs, privilèges et autorité nécessaires, aussi amplement que pour le chemin de fer;
13°  Exécuter et faire les autres travaux et choses qui sont nécessaires et convenables à la construction, au prolongement et à l’usage du chemin de fer en conformité de la présente loi et de la charte;
14°  Recevoir, transporter et voiturer les personnes et les effets de toute sorte sur le chemin; régler le temps et le mode de transport, ainsi que les taux et la compensation à payer, et recevoir ces taux et cette compensation;
15°  Acheter, louer ou acquérir par donation et vendre, louer, aliéner ou hypothéquer tous terrains ou bâtiments destinés, nécessaires ou propres à tout parc ou terrain d’amusements, n’excédant pas quarante hectares dans la même municipalité, et améliorer et disposer ces terrains comme parcs ou lieux de promenade publique, et faire et conclure, à ce sujet, tous arrangements avec les corporations municipales des municipalités où ils se trouvent situés en tout ou en partie; mais aucune des dispositions contenues dans le présent paragraphe n’entre en vigueur ou n’a d’effet à moins que le conseil municipal de la municipalité dans laquelle se trouvent situés les terrains que la compagnie se propose d’acquérir, n’ait déclaré, par un règlement, qu’il consent à l’acquisition des terrains par la compagnie, conformément au présent paragraphe et pour les fins qui y sont mentionnées;
16°  Emprunter au Canada ou ailleurs, à un taux d’intérêt n’excédant pas six pour cent par année les sommes de deniers nécessaires pour achever, entretenir et exploiter le chemin de fer; faire les bons, obligations et autres valeurs donnés pour les sommes ainsi empruntées, payables en monnaie courante ou en monnaie sterling, en francs ou en monnaie courante de tout pays et à tels lieux, au Canada ou hors du Canada, qu’elle trouve à propos; les vendre aux prix et moyennant l’escompte qu’elle juge à propos ou nécessaire, et hypothéquer ou engager les terrains, taux, revenus et autres propriétés de la compagnie, pour le paiement des sommes empruntées et des intérêts sur ces sommes; mais nul bon ou nulle obligation ou valeur ne doit représenter une somme moindre que cent dollars;
17°  Pénétrer sur tout terrain appartenant à la couronne, sans autorisation préalable, ou sur les terrains appartenant à toute corporation ou personne quelconque, situés sur la voie ou la ligne projetée du chemin; faire les arpentages, relevés et autres opérations nécessaires sur ces terrains, pour fixer le tracé du chemin, et marquer et déterminer les portions de terrains qui lui sont propres et nécessaires;
18°  Abattre et enlever les arbres dans les bois, les terrains ou forêts où passe le chemin, jusqu’à distance de trente-cinq mètres de chaque côté de la ligne;
19°  Croiser ou traverser tout autre chemin de fer, et unir le sien à tout autre sur un point quelconque de son tracé et sur les terrains de tel autre chemin de fer, et employer les moyens nécessaires pour opérer ce croisement ou cette jonction; les propriétaires des deux chemins de fer peuvent s’unir pour opérer ce croisement, et accorder des facilités pour ce faire; et, dans le cas de désaccord sur le montant de l’indemnité à payer pour cet objet, ou sur le point ou le mode de croisement ou de jonction, la question est décidée par des arbitres nommés par un juge de la Cour supérieure;
20°  Nulle compagnie de chemin de fer ne peut se prévaloir d’aucun des pouvoirs mentionnés dans le paragraphe 19° du présent article, sans adresser une demande au ministre des Transports, pour l’approbation du mode de croisement, de la jonction ou de l’intersection projetés;
Il est donné, par écrit, avis de cette demande, à toute autre compagnie de chemin de fer intéressée, en transmettant cet avis par la poste ou autrement, à l’adresse du président, du surintendant, du directeur-gérant ou du secrétaire de la compagnie;
Lorsque l’approbation a été obtenue, il est loisible à l’une ou à l’autre compagnie, dans le cas de désaccord sur le montant de la compensation, de procéder à sa détermination de la manière prescrite par le paragraphe 19° du présent article;
21°  Toute compagnie de chemin de fer peut, chaque fois qu’un règlement sanctionnant la construction a été passé par le conseil municipal de la municipalité dans les limites de laquelle l’embranchement projeté doit être situé, construire un ou des embranchements n’excédant pas dix kilomètres de longueur, à partir de tout terminus ou de toute gare de son chemin;
Nul embranchement n’est, quant à la qualité et à la construction du chemin, sujet à aucune des restrictions qui sont contenus dans la charte ou dans la présente loi; et nulle disposition contenue dans l’une ou l’autre n’a l’effet d’autoriser une compagnie à prendre pour cet embranchement des terrains appartenant à qui que ce soit, sans l’obtention préalable du consentement des propriétaires;
22°  Dans le but de relier une cité, une ville, un village, une manufacture, une mine, ou toute carrière de pierre ou d’ardoise, un puits ou une source, avec la ligne principale du chemin de fer de la compagnie, ou avec quelqu’un de ses embranchements, ou avec un chemin de fer exploité ou loué par la compagnie, ainsi que dans le but d’accroître les facilités données au commerce, ou de transporter les produits de ces manufacture, mine, carrière, puits ou source, la compagnie peut établir, faire et construire, exploiter et utiliser des voies d’évitement, voies latérales ou embranchements n’excédant, en aucun cas, dix kilomètres de longueur; mais cette compagnie ne peut entreprendre le tracé ou la construction d’une ligne d’embranchement de plus de quatre cents mètres de longueur, en vertu du présent article, avant qu’avis public ait été donné pendant six semaines, dans quelque journal publié dans les comtés à travers lesquels cette ligne d’embranchement doit être faite, énonçant que c’est l’intention de la compagnie de demander au gouvernement de sanctionner la construction de cette ligne d’embranchement, et d’exproprier les terrains nécessaires à cette fin, en vertu des pouvoirs compulsoires qui lui sont donnés par la présente loi ou toute autre loi la concernant; — ni avant que la compagnie ait, avant la première publication de cet avis, déposé au bureau d’enregistrement de la cité, du comté ou de la partie du comté dans lequel cette ligne ou partie de ligne doit être construite, la carte et les plans indiquant le tracé de la ligne; — ni avant que la compagnie ait soumis cette carte et ces plans au gouvernement, et qu’ils aient été approuvés par lui après la dernière publication de l’avis; — et ni avant que l’arrêté du gouvernement, approuvant la carte et les plans, limite le délai pour construire cette ligne d’embranchement qui ne doit pas être de plus de deux ans de la date de cet arrêté;
Pour les fins ci-dessus, la compagnie peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés à l’égard de sa ligne principale par sa charte ou par les lois qui concernent la compagnie, ou par la loi autorisant la construction de la ligne principale, ainsi que par la présente loi, lesquelles lois, en tant qu’applicables, s’étendent et s’appliquent à ces voies d’évitement, ou lignes d’embranchement;
23°  Toute compagnie de chemin de fer qui, en tout temps, désire changer le parcours d’une partie de sa ligne, dans le but d’en diminuer les courbes, d’en réduire les rampes, ou de faire quelque autre changement à cette ligne, ou dans un but d’intérêt public, peut le faire, et les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi amplement à la partie du chemin de fer ainsi changée ou devant l’être, qu’à la ligne primitive; mais nulle compagnie de chemin de fer n’a le droit d’étendre sa ligne de chemin au delà du terminus mentionné dans sa charte;
24°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie pour louer ou employer tous moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et toute autre propriété mobilière de cette compagnie ou de cette personne, pour tel temps et à telles conditions dont il peut être convenu; et aussi faire des arrangements avec toute compagnie de chemin de fer pour l’usage, par toute compagnie contractante, des moteurs électriques, voitures, wagons, matériel roulant et autre propriété mobilière appartenant à l’autre compagnie; pour permettre la circulation des wagons ou voitures de la compagnie sur la voie de toute autre compagnie de chemin de fer, avec le consentement de cette compagnie, à telle conditions, quant à l’indemnité et aux autres points dont il peut être convenu;
25°  Faire des arrangements avec toute personne ou compagnie, dans le but de lui fournir de la vapeur ou autre force ou énergie pour la production de l’électricité pour les fins du chemin de fer, ou avec toute compagnie de lumière ou de chemin de fer électriques, ou toute compagnie organisée dans le but de fournir l’énergie électrique, pour acheter ou louer la force qui actionne ses moteurs électriques, voitures ou wagons, ou pour l’éclairage ou le chauffage des voitures et wagons, ou pour toute autre fin pour laquelle la compagnie peut en avoir besoin, dans la construction et l’exploitation du chemin de fer;
26°  Le prix que doit payer la compagnie en vertu de quelque arrangement mentionné dans les paragraphes 24° et 25° du présent article doit être d’un montant raisonnable, mais cet arrangement n’est pas valide à moins d’avoir été approuvé et confirmé par une résolution adoptée par le vote des actionnaires possédant les deux tiers en valeur du capital-actions de la compagnie, à une assemblée générale spéciale convoquée dans le but de le prendre en considération;
27°  Le capital primitif de toute compagnie de chemin de fer peut être augmenté à volonté et indéfiniment; mais cette augmentation doit être sanctionnée par un vote des actionnaires, donné personnellement ou par procureur, représentant au moins les deux tiers des actions, à une assemblée convoquée expressément à cette fin, par les administrateurs, au moyen d’un avis par écrit adressé à chaque actionnaire, et à lui signifié personnellement, ou à lui convenablement adressé et déposé au bureau de poste, au moins vingt jours avant cette assemblée, indiquant le temps, le lieu et l’objet de l’assemblée, et le montant de l’augmentation proposée;
Les délibérations de l’assemblée sont insérées dans le livre des procès-verbaux, et le capital peut être augmenté jusqu’au montant sanctionné par le vote.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4°, 5°, 6°, 8°, 12°, 14°, 22° et 23°, une compagnie doit obtenir, dans chaque cas, l’autorisation du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 9; 1972, c. 55, a. 104; 1977, c. 60, a. 40.