C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
225. Les administrateurs d’une compagnie de chemin de fer peuvent entrer, en tout temps, en arrangement avec toute autre compagnie, soit au Québec, soit ailleurs, pour le règlement et l’échange du trafic entre les chemins de fer de telle autre compagnie et le sien; pour le transport du trafic par ces chemins de fer, respectivement, ou pour l’un de ces objets séparément; pour la distribution et la répartition des péages, taux et charges se rattachant à ce trafic, et en général, pour l’administration et le fonctionnement des chemins de fer ou de l’un d’eux, ou d’une section, et des chemins de fer qui s’y relient, pour un espace de temps n’excédant point cinquante ans; et, pour mieux mettre à exécution semblable arrangement, pourvoir, soit par l’entremise d’un procureur, soit autrement, à la nomination de comités collectifs revêtus des pouvoirs et fonctions qui peuvent être considérés nécessaires ou opportuns, moyennant le consentement des deux tiers des actionnaires votant en personne ou par procureur.
S. R. 1964, c. 290, a. 242.