C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
160. 1.  Toute action pour indemnité, en dommages ou torts éprouvés à raison du chemin de fer, est intentée dans le cours des douze mois suivant la date où le dommage supposé a été éprouvé, et non après.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Bien qu’une contravention à la présente loi ou à la charte, commise par la compagnie, soit considérée comme un délit et punissable en conséquence, ladite compagnie, si elle a commis la contravention, n’est pas exempte de la déchéance, prononcée par la présente loi ou la charte, des privilèges à elle conférés par cette loi ou charte, si, en vertu de leurs dispositions ou des dispositions de la loi, la contravention en entraîne la déchéance.
S. R. 1964, c. 290, a. 177 (partie); 1990, c. 4, a. 153.
160. 1.  Toute action pour indemnité, en dommages ou torts éprouvés à raison du chemin de fer, est intentée dans le cours des douze mois suivant la date où le dommage supposé a été éprouvé, et non après.
2.  Les amendes et confiscations imposées par les articles 5 à 171, ou par la charte, ou qui le sont par quelque règlement, excepté celles dont le prélèvement et le recouvrement sont spécialement réglés par la présente loi, sont recouvrables d’une manière sommaire devant un ou plusieurs juges de paix pour le district ou la localité où l’infraction a été commise.
3.  Les amendes et confiscations, recouvrées en vertu du paragraphe 2 du présent article, dont l’application n’est pas déjà spécialement réglée par la présente loi, sont payées entre les mains du trésorier de la compagnie, et sont appliquées et employées à son usage.
4.  Bien qu’une contravention à la présente loi ou à la charte, commise par la compagnie, soit considérée comme un délit et punissable en conséquence, ladite compagnie, si elle a commis la contravention, n’est pas exempte de la déchéance, prononcée par la présente loi ou la charte, des privilèges à elle conférés par cette loi ou charte, si, en vertu de leurs dispositions ou des dispositions de la loi, la contravention en entraîne la déchéance.
S. R. 1964, c. 290, a. 177 (partie).