55. Les contrats d’adhésion ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après que sa version française a été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue.
Nulle partie ne peut, sans que la version française du contrat visé au premier alinéa ait été remise à l’autre et que celle-ci en ait expressément exprimé la volonté:1° la faire adhérer à un contrat d’adhésion rédigé dans une autre langue que le français;
2° lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.
Nulle partie à un contrat visé au premier ou au cinquième alinéa ne peut exiger de l’autre quelque somme que ce soit pour la rédaction de la version française de ce contrat ou des documents qui s’y rattachent.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats énumérés ci-dessous ni aux documents qui s’y rattachent:1° un contrat de travail;
2° un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 21 ou à l’article 21.5, sans égard aux cas et conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de ce dernier article;
3° un contrat utilisé dans les relations avec l’extérieur du Québec.
À l’exception d’un contrat de travail, un contrat d’adhésion ou un contrat où figurent des clauses types et auxquels le premier alinéa ne s’applique pas, ainsi que les documents qui s’y rattachent, sont rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties.
Nulle partie ne peut, sans que l’autre en ait expressément exprimé la volonté, conclure un contrat visé au cinquième alinéa rédigé dans une autre langue que le français ou lui transmettre un document se rattachant à ce contrat lorsque ce document est rédigé dans une autre langue que le français.
Les dispositions des chapitres I et II du titre V ne s’appliquent pas en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas.
1977, c. 5, a. 55; 2022, c. 142022, c. 14, a. 4511.