41. L’employeur doit respecter le droit du travailleur d’exercer ses activités en français; il est en conséquence notamment tenu:1° de voir à ce que toute offre d’emploi, de mutation ou de promotion qu’il diffuse le soit en français;
2° de voir à ce que tout contrat individuel de travail qu’il conclut par écrit soit rédigé en français;
3° d’utiliser le français dans les communications écrites, même celles suivant la fin du lien d’emploi, qu’il adresse à son personnel, à une partie de celui-ci, à un travailleur en particulier ou à une association de travailleurs représentant son personnel ou une partie de celui-ci;
4° de voir à ce que les documents visés ci-dessous qu’il rend disponibles soient rédigés en français et, s’il les rend aussi disponibles dans une autre langue, à ce que leur version française soit accessible dans des conditions au moins aussi favorables:a) les formulaires de demande d’emploi;
b) les documents ayant trait aux conditions de travail;
c) les documents de formation produits à l’intention de son personnel.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, les parties au contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après avoir pris connaissance de sa version française, telle est leur volonté expresse. Dans les autres cas, un contrat individuel de travail peut être rédigé exclusivement dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’employeur peut communiquer par écrit exclusivement dans une autre langue que le français avec un travailleur lorsque celui-ci lui en a fait la demande.
1977, c. 5, a. 41; 2022, c. 142022, c. 14, a. 2911.