C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
23. Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, établir un tarif d’honoraires pour une procédure relative à un changement visé dans la présente loi et prescrire toute autre mesure jugée utile à l’application de celle-ci.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 19, a. 10.
16. Le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, établir un tarif d’honoraires pour toute procédure relative à un changement de nom et prescrire toute autre mesure jugée utile pour la mise à exécution de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 16; 1968, c. 23, a. 8.