C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
21. Si le requérant satisfait aux conditions prévues par les articles 16 à 20, le ministre fait droit à la requête et émet un certificat constatant le changement d’indication de sexe et de prénom.
1977, c. 19, a. 9.