C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «nom» : les prénoms ainsi que le nom de famille ou patronymique;
b)  «changement de nom» : toute modification du nom d’une personne physique par altération, substitution, addition ou soustraction.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 1; 1977, c. 19, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «nom» : les prénoms ainsi que le nom de famille ou patronymique;
b)  «changement de nom» : toute modification du nom d’une personne physique par altération, substitution, addition ou soustraction.
Une modification faite en vertu des dispositions du Code civil relatives à la rectification des actes et registres de l’état civil, à la filiation des enfants légitimes et naturels, ou en vertu des dispositions de la Loi sur l’adoption (chapitre A‐7), ne constitue pas un changement de nom au sens de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 1.