11. Si un comté n’est pas devenu, le 1er janvier 1861, un comté pour les fins d’enregistrement, le lieutenant-gouverneur peut déclarer par proclamation ce comté ou district électoral une division pour telles fins, et si le conseil municipal n’a pas fixé l’endroit de ses séances avant cette date, il peut le fixer lui-même dans le comté et y établir le bureau de la division d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 12.