B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
84. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19; 1986, c. 95, a. 30; 1990, c. 54, a. 46; 1994, c. 40, a. 261.
84. Le comité d’inspection professionnelle décide de la capacité physique ou psychique de cette personne; ce comité reçoit les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical, lequel doit être produit par ces médecins au plus tard 90 jours après la désignation du troisième médecin, à moins que le comité n’accorde un délai supplémentaire.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19; 1986, c. 95, a. 30; 1990, c. 54, a. 46.
84. Le comité d’inspection professionnelle décide de la capacité physique ou psychique de cette personne; ce comité reçoit les rapports écrits assermentés des médecins, lesquels doivent être produits par ceux-ci au plus tard quatre-vingt-dix jours après la désignation du troisième médecin, à moins que le comité n’accorde un délai supplémentaire.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19; 1986, c. 95, a. 30.
84. Le comité d’inspection professionnelle décide de la capacité physique ou psychique de cette personne; ce comité reçoit les rapports écrits assermentés des médecins, lesquels doivent être produits par ceux-ci au plus tard quatre-vingt-dix jours après la désignation du troisième médecin, à moins que le comité n’accorde un délai supplémentaire. S’il le juge à propos, le comité entend ces médecins ainsi que tous autres témoins.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 28; 1977, c. 66, a. 19.