B-10 - Loi sur les bureaux de placement

Texte complet
3. Il est loisible au gouvernement d’établir et de maintenir, dans les cités et les villes, des bureaux de placement pour les employés.
Ces bureaux sont sous le contrôle du ministre auquel les surintendants ci-après mentionnés sont tenus de faire rapport annuellement le premier juillet.
S. R. 1964, c. 147, a. 3.