B-10 - Loi sur les bureaux de placement

Texte complet
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «employé» désigne toute personne travaillant en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
S. R. 1964, c. 147, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «employé» désigne toute personne travaillant en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre.
S. R. 1964, c. 147, a. 2; 1968, c. 43, a. 17.