109.6. Le gouvernement nomme au plus cinq régisseurs qui exercent, sous l’autorité administrative du président-directeur général, les fonctions suivantes de façon exclusive:1° décider si une licence ou sa modification peut être refusée eu égard aux conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes 4°, 8°, 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 58, des articles 59 et 59.1, des paragraphes 6°, 6.0.1°, 6.3° et 8° du premier alinéa de l’article 60, du troisième alinéa de l’article 60 et des articles 61 à 62.0.2;
2° décider de la restriction d’une licence en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 65.1;
3° autoriser un titulaire de licence restreinte à poursuivre un contrat en cours d’exécution conformément à l’article 65.2.1 et, le cas échéant, assortir cette autorisation de conditions;
4° décider de l’annulation ou de la suspension d’une licence en application de l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 6°, 11° et 12° du premier alinéa de l’article 70 ainsi que du deuxième alinéa de cet article;
5° révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou à l’article 37, en application de l’article 128.3;
6° révoquer la reconnaissance d’une personne ou d’un organisme visés aux articles 16, 35 ou 37.4, en application de l’article 128.4;
7° décider, conformément aux articles 160 à 164, d’une demande de révision d’une décision de la Régie.