23.1. Un travailleur qui réclame une prestation, ou à qui une prestation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2. Le travailleur n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.
23.1. Un ouvrier qui réclame une compensation, ou à qui une compensation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2. L’ouvrier n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.