425. Lorsque la fédération exerce le droit de demander le rachat des parts qu’elle a acquises conformément à la présente section, le montant annuel des parts dont elle demande le rachat doit être limité au moindre des montants suivants:1° le solde des parts non rachetées;
2° 50% du bénéfice net réalisé par la société membre au cours de l’exercice;
3° la somme dont le paiement diminuerait les capitaux d’une société membre en deçà d’un montant lui permettant d’assurer sa pérennité.