35. Le défaut de recevoir l’avis prévu par l’article 34 ne peut être invoqué à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été envoyé, ni d’en faire la preuve. Mais si le contrevenant lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite qu’il n’a pas reçu cet avis, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.