Non en vigueur
21. La vérification du respect d’une obligation prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11 est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, celle d’une obligation prévue à l’un des articles 6 et 12 est assumée par le département régional de médecine générale et celle d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 7 ou d’une obligation prévue à l’un des articles 14 et 15 est assumée par le directeur des services professionnels de l’établissement concerné.
En outre, la vérification du respect de l’obligation prévue à l’article 13 est assumée par le président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux à l’égard de tout médecin spécialiste qui exerce sa profession sur le territoire desservi par ce centre. À cette fin, le médecin qui exerce sa profession au sein d’un cabinet privé est tenu de fournir au président-directeur général tout renseignement que celui-ci requiert et qui est nécessaire pour l’exercice de cette responsabilité. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.