Non en vigueur
11. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, se rendre disponible auprès des personnes assurées au sens de cette loi en utilisant le système de prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). À cette fin, tout médecin doit y publier ses plages horaires de disponibilité, dont un pourcentage, déterminé par ce règlement, doit viser des plages horaires de disponibilité du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h, ainsi que le samedi et le dimanche. Le règlement prévu au présent article prévoit notamment les exigences relatives à l’utilisation du système et les renseignements qui doivent y être versés.