A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
66. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement sur l’identité d’une personne afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé. L’organisme public en informe la Commission au préalable.
1982, c. 30, a. 66; 2006, c. 22, a. 38.
66. Avant de recueillir auprès d’une personne ou d’un organisme privé des renseignements nominatifs déjà colligés concernant une ou plusieurs personnes, un organisme public doit en informer la Commission.
1982, c. 30, a. 66.