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A-2.1
- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Article 52.1
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Date d'entrée en vigueur
1990-12-14
52.1
.
Le responsable doit veiller à ce que tout document qui a fait l’objet d’une demande d’accès soit conservé le temps requis pour permettre au requérant d’épuiser les recours prévus à la présente loi.
1990, c. 57, a. 10
.
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