155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:1° prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements nominatifs, ainsi que les modalités de paiement de ces frais;
2° prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3° définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
4° prescrire les règles selon lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite;
5° prescrire les normes de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels;
6° prescrire les indications que les organismes publics doivent donner à la Commission relativement à leurs fichiers de renseignements personnels;
7° désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39.